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Droit de la famille

La procréation naturelle
Publié le mardi 2 mars 2021
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Liens du sang : la procréation naturelle

Je vais débuter cette note de blogue par une banalité : l’enfant, quel qu’il soit, naît faible et démuni. En effet, incapable de subvenir personnellement à ses besoins, il doit être nourri, soigné, éduqué ou encore conseillé afin que puissent être assurés non seulement son épanouissement personnel mais également son intégration dans la société. Cette fonction d’encadrement et de protection est en principe assurée par ses père et mère.

Aujourd’hui, penchons-nous sur la procréation naturelle à travers cette note de blog :

L’existence du lien de filiation

La procréation naturelle c’est la filiation par le sang de ses père et mère. Ce lien de filiation est réglementé et légalement établi, il produira un certain nombre de conséquences tant patrimoniales qu’extrapatrimoniales.

L’existence de ce lien est importante car c’est le lien de droit qui unit un enfant à son père (filiation paternelle ou paternité) ou à sa mère (filiation maternelle ou maternité). Par ce lien, l’enfant entre dans la famille de son auteur.

Si vous souhaitez avoir plus d’information sur la filiation de l’enfant référez-vous à l’article « Filiation », cette note de blog vient en complément de l’article « filiation ».

Les principes de la procréation naturelle

La procréation naturelle c’est d’abord à la réalité biologique du lien de filiation, en conséquence, l’enfant doit être rattaché autant que possible à ceux que les données biologiques désignent comme ses parents.

Dans la majorité des hypothèses, la procréation est naturelle dans la mesure où elle résulte d’un rapport charnel entre un homme et une femme. Pourtant, dans certains cas, la procréation peut aussi être artificielle. En effet, en raison des progrès réalisés par la science, plusieurs lois du 29 juillet 1994 sur la bioéthique ont autorisé pour la première fois l’accès aux techniques médicales de procréation assistée (Voir article « La Procréation Médicalement Assistée » (PMA)).

Les règles juridiques qui gouvernent la procréation naturelle diffèrent fondamentalement de celles qui gouvernent la procréation artificielle.

Le changement des règles de la filiation

La première refonte du Code Civil sur les règles relatives à la filiation par procréation naturelle a été faite par la loi de 1972 mais nous allons nous intéresser à la 2eme refonte en juillet 2005.

Cette ordonnance de juillet 2005 devenait urgente car les mœurs ont évolué depuis 1972. Il y a eu d’énormes progrès dans les sciences médicales à partir des années 90 avec les tests ADN. On a vu apparaître l’influence grandissante des droits de l’Homme et des transformations récentes de la famille avec l’apparition de nouvelles formes comme les familles monoparentales, recomposées ou encore homosexuelles.

Mais certaines règles sont tout de même restées intactes comme :

  • La présomption relative à la période légale de conception de l’enfant
  • Les règles relatives à l’adoption
  • Les règles relatives à la procréation médicalement assistée
  • La présomption de paternité
  • L’autorisation de la mère de demander le secret de son identité lors d’un accouchement

Les nouveaux principes

Le principe d’égalité : on ne parle plus d’enfant « légitime » c’est-à dire né dans les liens du mariage ou « naturel » quand l’enfant est né hors du mariage. Ce principe se veut égalitaire car faire cette distinction est aujourd’hui peu déterminante car le législateur à peu à peu fait disparaître cette notion comme dans droits de successions, l’autorité parentale ou le nom de famille.

Le principe de vérité : On cherche à privilégier la recherche de la vérité biologique, ce sont les actions qui tendent à l’établissement d’une filiation qui n’est pas soumise à aucune exigence probatoire au préalable. Il est possible d’apporter la preuve de l’existence ou l’absence de lien du sang par un simple test ADN.

Il est désormais possible de faire annuler une reconnaissance de paternité lorsque le lien du sang est contraire à la vérité biologique, le nouveau droit de la filiation doit toutefois être tempérée pour deux raisons : d’une part, le droit reconnaît une valeur à la vérité simplement sociologique ; d’autre part, certaines vérités biologiques ne peuvent pas être révélées.

Le principe de stabilité : pour remédier à l’instabilité du lien de filiation, on a réduit le nombre des actions en contestation et dans des délais de prescription plus raisonnables allant de à ans selon les cas.

Les conflits de paternité

Il existe plusieurs formes de conflits et en fonction des cas, il faudra faire appel à un juge pour soit contester le lien de parentalité d’une personne soit pour se déclarer père de l’enfant.

Dans la l’hypothèse d’un conflit de paternités entre un mari et l’auteur d’une reconnaissance prénatale :

L’enfant à naître d’une femme mariée peut faire l’objet d’une reconnaissance prénatale Un conflit peut donc naître lorsque, à sa naissance, l’enfant est déclaré comme celui de la mère et du mari de celle-ci en raison de la présomption de paternité, à condition bien entendu que cette présomption ne soit pas exclue par une tierce personne, compagnon de la femme avant que celle-ci se marie dans les délais de la grossesse de la femme. Une reconnaissance prend effet le jour de la naissance de l’enfant et la présomption de paternité commence à jouer également à cette même date, il en résulte inévitablement un conflit de paternités dans la mesure où deux liens de filiation seront légalement établis en même temps à l’égard d’un même enfant.

Dans l’hypothèse d’un conflit entre une reconnaissance prénatale et une reconnaissance effectuée à l’occasion de la déclaration de naissance :

Si, au moment de la déclaration de naissance, un homme reconnaît un enfant alors que cet enfant à déjà fait l’objet d’une reconnaissance prénatale, il y aura également conflit. En revanche, les reconnaissances faites peu de temps après la naissance ne seront pas problématiques. En effet, lorsqu’un homme reconnaît un enfant quelques jours après la naissance de celui-ci alors qu’il existe déjà à son encontre une reconnaissance prénatale transcrite en marge de l’acte de naissance, le principe chronologique s’appliquera.

Dans l’hypothèse d’un conflit entre deux reconnaissances prénatales successives :

Il est également possible qu’un enfant ait fait l’objet de deux reconnaissances prénatales successives. Cette situation a été complètement occultée par la loi du 16 janvier 2009. Ces reconnaissances prénatales peuvent être faites dans différentes mairies devant différents officiers de l’état civil.

Dans l’hypothèse d’un conflit entre deux reconnaissances concomitantes :

Que faut-il faire lorsque deux personnes de même sexe reconnaissent, le même jour, un même enfant ? Le principe chronologique, qui s’attache à la date de l’acte, se trouve ici paralysé. Dans ce cas et en l’absence de dispositions légales spécifiques, il est probable que les juges trancheront ce conflit en ordonnant une expertise biologique.

Pour aller plus loin

Pour plus d’informations sur les procédures judiciaires à effectuer lors d’un conflit de paternité, n’hésitez pas à contacter Maître Glon.

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