La corruption prend de multiples formes, détaille l'ONG Transparency International, qu'il s'agisse de marchés publics truqués, d'emplois fictifs, d'abus de pouvoir dans la fonction publique, de corruption d'agents publics, d'abus de biens sociaux, de prises illégales d'intérêt, de versement de pots de vin. La France se situe seulement au 22e rang mondial et au 9e rang européen des États perçus comme les moins corrompus.
Aujourd’hui, penchons-nous sur la corruption en France à travers cette note de blog:
Lacorruption est une infraction qui suppose que des actes frauduleux soient accomplis par deux personnes agissant de concret, le corrupteur et le corrompu, véritablement complices l'un de l'autre. La loi française a prévu deux infractions distinctes. On parle de corruption passive, lorsqu'on envisage l'infraction du côté du corrompu et de corruption active, lorsqu'on se place du côté du corrupteur.
La personne est qualifiée de corrupteur quand elle sollicite l’intervention ou l’abstention d’une personne chargée d’une fonction en cédant à une sollicitation. Les personnes morales peuvent être coupables de corruption active commise pour leur compte par leurs représentants.
Quant au corrompu, le code pénal prévoit que peuvent être poursuivi :
° ?Les personnes dépositaires de l’autorité publique : président, ministres, secrétaires d’état, préfets, sous préfets, ambassadeurs, consuls et les fonctionnaires d’état. ?° Les personnes investies d’un mandat électif public : députés, conseillers régionaux, généraux et municipaux, les maires. ?° Les personnes chargées d’une mission de service public : président d’une administration, directeur général d’un office d’OPHLM, les auxiliaires de justice, les syndics, les administrateurs et liquidateurs judiciaires.
Les faits
Qu'il s'agisse de la corruption d'un agent public exerçant ses fonctions en France, à l’étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, les éléments constitutifs des infractions sont très voisins de ceux prévus pour la définition de la corruption passive les deux textes incriminent le fait « par quiconque » d'utiliser le recours à certains moyens dans un certain but.
Les moyens
Les moyens consistent à proposer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à l'une de ces personnes chargées d'une fonction publique, pour elle-même ou pour autrui.
Le but
Quant au but poursuivi, il tend à obtenir que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Dans tous les cas, celui qui offre ou sollicite doit agir « sans droits », il peut agir « à tout moment », ce qui remet également en cause l'exigence d'un pacte corrupteur conclu antérieurement à l'accomplissement ou à l'abstention de l'acte de fonction promise ou accomplie en contrepartie.
La complicité peut être poursuivie dans les termes du droit commun.
La répression
- Les personnes physiques : elles encourent à titre principal 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, peines prévues à l'article 433-1.
- Les personnes morales : les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de cette infraction. Elles encourent la peine d'amendes et des peines complémentaires.
Les faits
L'article 432-11 incrimine la corruption passive d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargé d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif public. Ce texte vise donc les élus, les fonctionnaires et les personnes revêtues d'une portion de l'autorité publique et qui concourent à la gestion des affaires publiques.
Les moyens
La corruption passive consiste, pour l'une des personnes, à « sollicité pour elle-même ou pour autrui ou à agréer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ». Il y a donc corruption passive, que le corrompu accepte ce qu'on lui offre ou qu'il prenne l'initiative de solliciter dons ou promesses. Les moyens de la corruption consistent à solliciter ou agréé une contrepartie à caractère pécuniaire.
Le but
La personne corrompue sollicite ou accepte des dons pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat. Un lien de causalité direct et certain doit donc être établis entre dons ou promesses de dons et l'acte de fonction qui en découlera ou qu'il aura précédé.
La répression
La corruption passive est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Le coupable encourt également les peines complémentaires.
La tentative de corruption n'est pas expressément incriminée, ce qui ne présente aucun inconvénient puisque l'infraction est consommée du seul fait de la sollicitation et indépendamment du point de savoir si les choses promises seront livrées ou s'il acte de fonction sera accompli.
En cas de remise d'un don, cet acte marque le point de départ du délai de prescription. Si la corruption est marquée par une succession de service rendu et rémunérés, la prescription ne commencera à courir qu'à compter du dernier de ces agissements.
La Cour de Cassation a décidé que le délit de corruption passive « institué principalement en vue de l'intérêt général, tend également à la protection des particuliers ». Celui qui a accepté de céder à la sollicitation dont il a été l'objet subit un préjudice direct et personnel dont il peut demander réparation en se constituant partie civile.
La corruption, tant active que passive, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, soit la moitié des peines prévues pour sanctionner la corruption dans le domaine public. Les personnes physiques encourent aussi les peines complémentaires prévues par l'article 445-3.
Elle comporte, notamment, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise et la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction.
Quant aux personnes morales, elle encourt l'amende quintuple ainsi que les peines complémentaires.
Il existe une prescription de 3 ans, lorsque c’est un délit instantané mais pour éviter que les actes délictuels soient couverts par la prescription, la cour de cassation fait partir la prescription à compter de la conclusion du pacte.
Pour toutes informations complémentaires, contacter Maître Glon.
http://www.huffingtonpost.fr/2012/12/04/corruption-france-transparency-cas-rapport_n_2236556.html