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Droit pénal

L’abus de confiance
Publié le mardi 2 mars 2021
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L’abus de confiance

L’abus de confiance n’exige pas exclusivement un cadre contractuel, mais la jurisprudence a adopté une stricte interprétation du Code Pénal en s’interdisant de sanctionner sous la qualification d’abus de confiance le détournement d’un bien remis en dehors de l’un des six contrats visés par ce texte.

Aujourd’hui, penchons-nous sur l’abus de confiance à travers cette note de blog.

Les élément consécutifs de l’infraction

Si le cadre juridique de la remise préalable a été étendu à tout contrat, quelque soit sa qualification, dès lors qu’il opère une remise à titre précaire, la Cour de Cassation a considéré que l’abus de confiance ne suppose pas nécessairement que la somme détournée était remise en vertu d’un contrat. C’est donc admettre que le cadre juridique dans lequel est commis un abus de confiance n’est pas exclusivement contractuelle mais peut être déterminée par soit un accord de volonté ou par des dispositions légales ou réglementaires ou résulté d’une décision de justice.
 

  • Détournement des éléments matériels : L’abus de confiance suppose nécessairement que le détournement porte sur le support matériel et non sur l’information contenue dans l’écrit.
    De plus en plus, les dispositions de l’article 314-1 du code pénal s’applique à un bien quelconque et pas seulement un bien corporel ; même si l’abus de confiance ne portera jamais sur un bien immeuble.
     
  • L’usage abusive de la chose remise dans le cadre du contrat préalable ne constitue que l’inexécution des obligations contractuelles souscrites et ne donne droit qu’à une réparation civile. Ainsi l’usage abusif d’une carte de crédit pour retirer d’un distributeur de billets une somme supérieure au montant du solde du compte n’est pas un abus de confiance.
     
  • Le retard de la restitution : à s’acquitter de sa dette aux échéances convenues ne constitue pas en principe un détournement de l’exécution d’une obligation contractuelle mais c’est une forme d’usage abusif. L’abus de confiance suppose la preuve d’un acte de détournement qui ne saurait se présumer ou résulter d’un simple retard apporté à la restitution des choses remises, détenus ou encaissés.
     

L’abus de confiance consiste en un détournement commis au préjudice d’autrui. Le préjudice subi par la victime constitue un élément essentiel du délit et que l’abus de confiance suppose nécessairement qu’un tel résultat soit atteint, d’où l’impunité de la seule tentative.

Peine encourue

L'abus de confiance est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

Les peines peuvent être aggravées, notamment si l'auteur de l'abus a détourné :

  • des biens résultant d'un appel à la générosité du public,
  • ou des biens d'une personne particulièrement vulnérable

L'abus de confiance entre époux ou entre enfants et parents n'est susceptible d'aucune poursuite, sauf si sont en jeux des documents ou des objets indispensables à la vie quotidienne (par exemple une carte d'identité ou des moyens de paiement). La tentative d'abus de confiance n'est pas punie.

Recours de la victime

La victime peut déposer plainte pour abus de confiance afin d'obtenir réparation du préjudice. La réparation est équivalente au montant du prix du bien détourné, auquel peuvent s'ajouter une indemnité destinée à couvrir :

  • le montant des frais engagés pour le procès,
  • les frais occasionnés par la privation de l'objet,
  • le préjudice moral.

La demande doit être faite dans un délai de 3 ans, à compter du jour où l'intéressé dispose des éléments pour constater le détournement ou la dissipation de ses biens : au delà des 3 ans il y a prescription de l’abus.

L’abus de confiance ce n’est pas du vol

Ce sont dans les deux cas une appropriation frauduleuse.

Mais le vol suppose une appropriation à l'insu du propriétaire ou contre sa volonté alors que l'abus de confiance suppose un détournement qui implique une remise de la chose convoitée d'une manière volontaire. Mais l'auteur de l'abus de confiance n'a pas utilisé ni la violence nerveuse pour s'en emparer.

La distinction entre le vol l'abus de confiance délicate lorsque la chose été remise en vertu d'un contrat de travail :

  • Les tribunaux sanctionnent le détournement de la chose remise à titre personnel et exclusif aux salariés.
  • Mais lorsque les détournements portent sur des choses non remises aux salariés à titre exclusif ou personnel, les tribunaux retiennent la qualification de vol.

L’abus de confiance ce n’est pas de l’escroquerie

L’escroquerie utilise de faux nom c'est-à-dire la tromperie de la victime pour qu'elle remette quelque chose contrairement à l'abus de confiance où la remise est faite volontairement en vertu d'un contrat et l'auteur de l'abus de confiance détourne la chose remise dans un certain but. Mais c'est seulement possession des biens qui va détourner ce dernier.

Pour aller plus loin

Si vous avez besoin d’informations complémentaires sur l’abus de cofiance n’hésitez pas à contacter Maître Glon.

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